Article R232-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 181 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La saisie peut aussi être opérée auprès d'un intermédiaire habilité pour l'ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 16 juin 2015, n° 15/81095

[…] L'article R524-1 Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 décembre 2022, 19-20.143, Publié au bulletin
Rejet

Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables. […] 4. Le 17 mars 2016, la SCI a signifié ce jugement à la banque et lui a donné ordre de procéder à la vente forcée des droits d'associé et valeurs mobilières appartenant à l'association et de payer les fonds saisis.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 31 août 2016, n° 16/00463

[…] La requérante ajoute que l'acte de saisie conservatoire ne comporte pas la mention des intérêts échus et du taux des intérêts, prévue à peine de nullité par l'article R232-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni la mention du délai d'un mois dont dispose le débiteur pour vendre amiablement les valeurs saisies, prévue à peine de caducité par l'article R 232-6 du même code. […] 4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;

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