Article R232-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 182 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions156


1Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016, n° 14/09836
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — à titre très subsidiaire , sur la prescription de l'action contre les cautions , vu les articles R221-54 et suivants, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L110-4 du code de commerce, 2224 et suivants du code civil […] R232-5 du code sus-visé applicables à la saisie des droits incorporels, lequel est inapplicable en l'espèce, la saisie portant sur des biens meubles meublants ;

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  • Caution·
  • Saisie·
  • Procès-verbal·
  • Commandement de payer·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Acte notarie·
  • Prêt·
  • Règlement amiable·
  • Créance

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 février 2013, n° 13/80225

[…] D E P A R I S […] DÉBATS : à l'audience du 05 Février 2013 tenue publiquement, […] Il est rappelé que l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le décompte inclut « les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”; en ce qui concerne la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, l'article R232-5 du même code prévoit que le décompte englobe « les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ».

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  • Saisie·
  • Attribution·
  • Mainlevée·
  • Contrainte·
  • Provision·
  • Cotisations·
  • Droits d'associés·
  • Exécution·
  • Frais bancaires·
  • Signification

3Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 14/02265
Confirmation

[…] — prononcer la nullité de la saisie du 5 mars 2013 (dénoncée le 11.03.2013 à Madame C X), en application de l'article R.232-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, faute pour l'acte de préciser le calcul des majorations de retard et le détail des actes de procédures visés par les dépens et frais d'actes,

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  • Saisie·
  • Acte·
  • Droits d'associés·
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  • Valeurs mobilières·
  • Délais·
  • Jugement·
  • Procédure civile·
  • Contrainte
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