Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre II : Les opérations de saisie
Article R232-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Commentaire • 0
Décisions • 156
[…] — à titre très subsidiaire , sur la prescription de l'action contre les cautions , vu les articles R221-54 et suivants, L111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L110-4 du code de commerce, 2224 et suivants du code civil […] R232-5 du code sus-visé applicables à la saisie des droits incorporels, lequel est inapplicable en l'espèce, la saisie portant sur des biens meubles meublants ;
Lire la suite…- Caution·
- Saisie·
- Procès-verbal·
- Commandement de payer·
- Vente·
- Sociétés·
- Acte notarie·
- Prêt·
- Règlement amiable·
- Créance
[…] D E P A R I S […] DÉBATS : à l'audience du 05 Février 2013 tenue publiquement, […] Il est rappelé que l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le décompte inclut « les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”; en ce qui concerne la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières, l'article R232-5 du même code prévoit que le décompte englobe « les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ».
Lire la suite…- Saisie·
- Attribution·
- Mainlevée·
- Contrainte·
- Provision·
- Cotisations·
- Droits d'associés·
- Exécution·
- Frais bancaires·
- Signification
3. Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 14/02265
[…] — prononcer la nullité de la saisie du 5 mars 2013 (dénoncée le 11.03.2013 à Madame C X), en application de l'article R.232-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, faute pour l'acte de préciser le calcul des majorations de retard et le détail des actes de procédures visés par les dépens et frais d'actes,
Lire la suite…- Saisie·
- Acte·
- Droits d'associés·
- Retard·
- Recouvrement·
- Valeurs mobilières·
- Délais·
- Jugement·
- Procédure civile·
- Contrainte