Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre II : Les opérations de saisie
Article R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
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Décisions • 129
[…] Depuis le 8 février 2021, la société est par conséquent valablement représentée à l'instance par son avocat, comme celui-ci le fait observer, aucune des parties ne soutenant que l'administrateur judiciaire ait reçu cette mission. La question du renouvellement du mandat de la société BCM, qui n'est pas partie à la procédure, en qualité d'administrateur provisoire d'EEM, est donc ici indifférente. Sur la recevabilité des contestations Les dénonciations prévues aux articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution ont dûment été adressées à l'huissier instrumentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le jour même des actes d'exécution en cause. Les contestations sont donc recevables.
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[…] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur soulevait l'irrecevabilité de la contestation de monsieur B X et madame C X née Y aux motifs qu'elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'huissier de justice dans le délai d'un mois en vertu de l'article R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 19 mars 2018, n° 18/80440
[…] Aux termes des articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
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