Article R232-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 183-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions129


1Tribunal judiciaire de Paris, 11 février 2021, n° 20/80195

[…] Depuis le 8 février 2021, la société est par conséquent valablement représentée à l'instance par son avocat, comme celui-ci le fait observer, aucune des parties ne soutenant que l'administrateur judiciaire ait reçu cette mission. La question du renouvellement du mandat de la société BCM, qui n'est pas partie à la procédure, en qualité d'administrateur provisoire d'EEM, est donc ici indifférente. Sur la recevabilité des contestations Les dénonciations prévues aux articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution ont dûment été adressées à l'huissier instrumentaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, le jour même des actes d'exécution en cause. Les contestations sont donc recevables.

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  • Période d'observation·
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  • Madagascar·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 19 novembre 2013, n° 13/00627

[…] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur soulevait l'irrecevabilité de la contestation de monsieur B X et madame C X née Y aux motifs qu'elle n'avait pas été portée à la connaissance de l'huissier de justice dans le délai d'un mois en vertu de l'article R 232-7 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Crédit agricole·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 19 mars 2018, n° 18/80440
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles R. 211-11 et R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

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  • Saisie-attribution·
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  • Mainlevée·
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  • Titre·
  • Dénonciation·
  • Signification
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