Article R232-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 184 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires4


www.dahanavocats.com · 17 mai 2022

En revanche, une telle saisie aura pour conséquence de rendre indisponibles ses droits pécuniaires (en application de l'article R.232-8 du Code des procédures civiles d'exécution – CPCE) tels que les droits aux dividendes, aux réserves […]

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www.dahanavocats.com · 17 mai 2022

En revanche, une telle saisie aura pour conséquence de rendre indisponibles ses droits pécuniaires (en application de l'article R.232-8 du Code des procédures civiles d'exécution – CPCE) tels que les droits aux dividendes, aux réserves […]

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Maître Joan Dray · LegaVox · 21 février 2019
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Décisions63


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 31 mai 2018, n° 17/23092
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La faillite de la banque Imar, dont le capital était détenu par différents membres de la famille X…, a été prononcée par jugement du tribunal de première instance d'Istambul (Turquie), en date du 08 juin 2005. […] De troisième part, aux termes de l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution auquel renvoie l'article R.524-3 du même code, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie et la disponibilité de ses droits pécuniaires en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. N'ayant pas procédé à cette consignation, M. X… ne peut invoquer un abus résultant de l'indisponibilité de ses droits pécuniaires, seraient-ils de la valeur qu'il indique.

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  • Saisie conservatoire·
  • Droits d'associés·
  • Créance·
  • Créanciers·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 décembre 2021, 19-23.674, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] 25. Ces saisies conservatoires entraînent l'indisponibilité des biens qui en sont l'objet (article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution issu du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012, pour les créances de sommes d'argent et R. 232-8 du même code, issu du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012, pour les droits d'associés et valeurs mobilières).

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3Tribunal Judiciaire de Chambéry, 23 novembre 2021, n° 21/00389

[…] L'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ». […]

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