Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre II : Les opérations de saisie
Article R232-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.
Commentaires • 4
En revanche, une telle saisie aura pour conséquence de rendre indisponibles ses droits pécuniaires (en application de l'article R.232-8 du Code des procédures civiles d'exécution – CPCE) tels que les droits aux dividendes, aux réserves […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] La faillite de la banque Imar, dont le capital était détenu par différents membres de la famille X…, a été prononcée par jugement du tribunal de première instance d'Istambul (Turquie), en date du 08 juin 2005. […] De troisième part, aux termes de l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution auquel renvoie l'article R.524-3 du même code, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie et la disponibilité de ses droits pécuniaires en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. N'ayant pas procédé à cette consignation, M. X… ne peut invoquer un abus résultant de l'indisponibilité de ses droits pécuniaires, seraient-ils de la valeur qu'il indique.
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[…] 25. Ces saisies conservatoires entraînent l'indisponibilité des biens qui en sont l'objet (article R. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution issu du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012, pour les créances de sommes d'argent et R. 232-8 du même code, issu du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012, pour les droits d'associés et valeurs mobilières).
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3. Tribunal Judiciaire de Chambéry, 23 novembre 2021, n° 21/00389
[…] L'article R 232-8 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ». […]
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En revanche, une telle saisie aura pour conséquence de rendre indisponibles ses droits pécuniaires (en application de l'article R.232-8 du Code des procédures civiles d'exécution – CPCE) tels que les droits aux dividendes, aux réserves […]
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