Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre III : Les opérations de vente / Section 1 : Dispositions générales
Article R233-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.
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Décisions • 8
[…] La cour fait sienne la motivation du premier juge qui, faisant une juste application de l'article R 233-2 du code des procédures civiles d'exécution, a considéré que la somme saisie revenait bien au SIP de Paris 16 ème Auteuil en sa qualité de premier créancier saisissant.
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[…] D E P A R I S […] De plus, il convient d'observer qu'en cas de pluralité de saisie, le produit de la vente a vocation a être partagé entre les créanciers ayant procédé à la saisie aux termes de l'article R233-2 du code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 décembre 2012, n° 10/18152
[…] D E P A R I S […] Sur le second point, il résulte des dispositions de l'article 185 du décret du 31 juillet 1992, devenu article R233-2 du code des procédures civiles d'exécution, que “La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur”.
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