Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
[…] 18/03/2014 […] Il convient de relever d'une part que la seule facture versée aux débats par les appelants n'est pas de nature à établir que seul Monsieur Z serait le propriétaire exclusif du véhicule en cause, dès lors que l'intéressé n'a pas jugé utile de préciser leur régime matrimonial et que cette allégation est en outre contredite par les mentions portées sur le certificat d'immatriculation aux termes desquelles les deux époux sont propriétaires de ce véhicule, et d'autre part que les dispositions de l'article R 233-3 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant pas de dénonciation à des personnes autres que le débiteur lui même , ce que n'est pas Monsieur Z, […]
[…] — la reproduction des articles R.221-30 à R.211-32 et R.233-3. […] Ainsi, c'est en vain que la Sarl Ambulances La Vigne soutient qu'aucune règle n'est édictée en matière de saisie des droits incorporels sur la date de transfert de propriété comme c'est le cas pour la saisie-vente de meubles corporels, alors que l'article R.221-32 du code des procédures civiles d'exécution, auquel les articles R.524-4 et R.233-5 renvoient expressément et qui est donc bien applicable à la saisie de droits d'associé, prévoit la même règle que l'article L.221-3, à savoir la subordination du transfert de propriété au paiement du prix.
[…] C'est également en vain que l'appelant fait valoir que la saisie de droits d'associé et valeurs mobilières serait nulle, au motif que l'acte de dénonciation ne reproduit pas fidèlement les dispositions actuelles des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R. 233-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne caractérise en effet aucun grief, dans la mesure où ces articles précisent les modalités selon lesquelles le débiteur peut vendre amiablement les biens saisis alors qu'il ne démontre pas avoir eu l'intention de procéder à une telle vente.