Article R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 187 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions28


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 25 mars 2021, n° 20/00946
Confirmation

[…] délivrées le : 25/03/2021 […] Cette saisie a ensuite été dénoncée à personnes, toujours dans les locaux de l'huissier, à la fois à M me X en qualité de titulaire nominative des parts sociales saisies, et à M X, en qualité de débiteur de la créance et propriétaire réel des parts sociales saisies, et ce, par actes du 8 février 2019 portant toutes les mentions obligatoires sur le délai et les conditions de contestation de la mesure devant le juge de l'exécution, et le rappel des articles R221-30, R211-31 R221-32 et R233-3 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Part sociale·
  • Saisie·
  • Droits d'associés·
  • Valeurs mobilières·
  • Exécution·
  • Pays de galles·
  • Jugement·
  • Titre exécutoire·
  • Épouse·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 6 juillet 2023, n° 22/11906
Infirmation partielle

[…] sur la nullité des saisies : que les dispositions des articles R.232-5 et R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées puisque les procès-verbaux ne portent pas l'indication du titre exécutoire, aucun numéro de rôle n'étant mentionné, ne comportent pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus avec le taux des intérêts, étant précisé qu'aucun bordereau de situation n'était joint à ces actes ; et que les actes de dénonciation ne contiennent pas la reproduction des articles R.221-30 à R.221-32 et R.233-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui l'a privé de la faculté de pouvoir procéder à une vente amiable ;

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  • Amende civile·
  • Exécution·
  • Contestation·
  • Saisie·
  • Huissier·
  • Instrumentaire·
  • Droits d'associés·
  • Abus·
  • Recouvrement·
  • Comptable

3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 8 mars 2016, n° 16/01010

[…] Ils indiquent que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et de la saisie des valeurs mobilières et droits d'associés ne porte pas les mentions prescrites à l'article R232-6, 4°, 5° et 6° du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Il manquerait notamment la reproduction des articles R221-30 à R221-32 et R233-3 du même code.

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  • Saisie conservatoire·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Port·
  • Saisie-attribution·
  • Valeurs mobilières·
  • Droits d'associés·
  • Résidence·
  • Procès-verbal·
  • Cantonnement·
  • Tiers saisi
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