Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre III : Les opérations de vente / Section 2 : Les modalités de la vente / Sous-section 1 : Les valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Article R233-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.
Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l'indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.
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Décisions • 28
[…] délivrées le : 25/03/2021 […] Cette saisie a ensuite été dénoncée à personnes, toujours dans les locaux de l'huissier, à la fois à M me X en qualité de titulaire nominative des parts sociales saisies, et à M X, en qualité de débiteur de la créance et propriétaire réel des parts sociales saisies, et ce, par actes du 8 février 2019 portant toutes les mentions obligatoires sur le délai et les conditions de contestation de la mesure devant le juge de l'exécution, et le rappel des articles R221-30, R211-31 R221-32 et R233-3 du code des procédures civiles d'exécution.
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[…] sur la nullité des saisies : que les dispositions des articles R.232-5 et R.232-6 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées puisque les procès-verbaux ne portent pas l'indication du titre exécutoire, aucun numéro de rôle n'étant mentionné, ne comportent pas le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus avec le taux des intérêts, étant précisé qu'aucun bordereau de situation n'était joint à ces actes ; et que les actes de dénonciation ne contiennent pas la reproduction des articles R.221-30 à R.221-32 et R.233-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui l'a privé de la faculté de pouvoir procéder à une vente amiable ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 8 mars 2016, n° 16/01010
[…] Ils indiquent que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et de la saisie des valeurs mobilières et droits d'associés ne porte pas les mentions prescrites à l'article R232-6, 4°, 5° et 6° du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Il manquerait notamment la reproduction des articles R221-30 à R221-32 et R233-3 du même code.
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