Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS / Chapitre III : Les opérations de vente / Section 2 : Les modalités de la vente / Sous-section 2 : Les droits d'associé et valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
Article R233-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.
Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.
Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue au premier alinéa.
Les associés qui entendent se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1868 du code civil en informent la personne chargée de la vente.
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Décisions • 15
[…] Par dernières conclusions du 8 novembre 2016, ils demandent à la cour, au visa des articles 815-17 et 1415 du code civil, R. 233-6 et R. 233-7 du code des procédures civiles d'exécution, de réformer le jugement, statuant à nouveau, d'annuler l'acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire du 30 janvier 2015 et en conséquence la signification au tiers saisi du 6 février 2015, […]
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[…] la SAS ASTON FRANCE n'est pas recevable à discuter du bien fondé de la saisie, seule pouvant être mise en oeuvre par le tiers saisi la possibilité prévue par les dispositions de l'article R233-7 du code des procédures civiles d'exécution de présenter des observations sur le contenu du cahier des charges. […] Au x termes de l'article R 232-5 5° du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 182 5 du décret du 31 juillet 1992), l'acte de saisie des droits d'associé ou de valeurs mobilières contient sommation au tiers saisi de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies antérieurs.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 30 novembre 2017, n° 17/06858
[…] L'article R 233-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que, à défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R 221-30 à R 221-32, la vente est faite sous forme d'adjudication. Les articles R 233-6 et R 233-7 du même code énoncent qu'il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. […]
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