Article R241-1 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version30/12/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 40

Les dispositions particulières relatives aux autres procédures d'exécution mobilière sont énoncées :

1° Par le code des transports ;

2° Par le code de l'aviation civile pour la saisie des aéronefs ;

3° Par le code de la propriété intellectuelle pour la saisie en matière de droit de propriété littéraire, artistique et industrielle ;

4° Par le code rural et de la pêche maritime pour les oppositions à tiers détenteur des mutualités sociales agricoles ;

5° Par le code de la sécurité sociale pour les oppositions à tiers détenteur des caisses de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2023, 20-10.129, Inédit
Rejet

[…] D'autre part, il résulte des articles L. 241-1 et R. 241-1 du code des procédures civiles d'exécution que les dispositions particulières concernant les saisies d'aéronefs sont régies par le code des transports et par le code de l'aviation civile. […] que cette société a conclu un contrat le 4 mai 2014 avec la requérante pour des services de gestion d'intérieur et gestion d'exécution pour l'aménagement VIP d'un aéronef Boeing B787-9 ; que des avenants ont été établis entre ces deux sociétés le 12/042015, le 22/02/2016 et le 01/11/2016 ; que selon la requérante, les aménagements ont été suspendus et à ce jour l'aéronef se trouve toujours dans l'enceinte de l'[4] ; […]

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