Article R251-5 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 287 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2

A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.

L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire.

Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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