Article R311-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble saisi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 23/00578
Infirmation

[…] A R R Ê T […] L'article 311-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre.

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  • Commandement de payer·
  • Déchéance du terme·
  • Prescription biennale·
  • Vente forcée·
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  • Créance

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 25 septembre 2014, n° 13/00449

[…] Jugement rectificatif Audience publique du Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, en date du 25 Septembre 2014 Madame D E-F, Vice-Président Juge de l'Exécution, compétent territorialement en application de l'article R 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution Et statuant à Juge Unique conformément aux articles L 213-5, du nouveau Code de l'Organisation Judiciaire Assistée de : J-Claude PUISSEGUR, Greffier

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 19 octobre 2017, n° 16/00288

[…] Madame K L-M, Juge de l'Exécution, compétent territorialement en application de l'article R 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l'organisation judiciaire.

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