Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique / Section 2 : La procédure
Article R311-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.
Commentaires • 11
Décisions • 186
[…] Or il ressort des articles R 311-4 et R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution qu'en matière de saisie immobilière, les parties sont tenues de constituer avocats à peine d'irrecevabilité de leurs demandes.
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[…] Vu le cahier des conditions de vente déposé le 04 Février 2014 ; […] En vertu de l'article 126-4 du code de procédure civile relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, le juge statue selon les règles de procédure qui lui sont applicables. Or en application des article L 121-4 et R 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière les parties sont tenues de constituer avocat. Le fait que Madame X conteste ces dispositions ne permet néanmoins pas de s'en affranchir dans le cadre du présent litige.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 23 mai 2017, n° 17/01242
[…] A l'issue des débats, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 23 mai 2017. SUR CE, L'article R.311-4 du code des procédures civiles d'exécution disposent que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant laquelle la procédure de saisie immobilière est poursuivie. Le non respect de cette disposition constitue une irrégularité de fond. Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le projet de distribution a été établi le 08 novembre 2015 et régulièrement dénoncé à toutes les parties.
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