Article R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.


La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.


Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande.


L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires19


Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 15 mars 2022
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 mars 2017, n° 16/07766
Confirmation

[…] Vu les conclusions des appelantes du 6 décembre 2016, intitulées conclusions d'incident en demande d'annulation des effets du jugement du 9 mars 2016 de prorogation du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la cour, vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'assignation en référé suspension devant le premier président de la cour d'appel de Paris, vu le pourvoi en cassation du 25 mai 2016 à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2016, vu l'article R. 121-22, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2015, n° 14/03609
Infirmation

[…] Par conclusions du 14 novembre 2014, la SCI Y F et les consorts Y demandent à la cour, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et des articles L. 311-2 et R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 25 mars 2014, n° 11/04909

[…] Dit que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

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