Article R311-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.


La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.


La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.


La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.


Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires6


Solent avocats · 14 septembre 2023

Village Justice · 3 décembre 2018

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice du 9 mai 2016, la banque K avait fait délivrer aux époux B une assignation à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 28 juin 2016.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 décembre 2018
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Décisions329


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 2 juillet 2015, n° 12/00177

[…] En outre, et en tout état de cause, le juge de l'exécution ne saurait ordonner la radiation du commandement de saisie dès lors qu'une subrogation en application de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, demeure possible tant que ledit commandement n'est pas périmé.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 15 novembre 2017, n° 17/00120

[…] En vertu de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, […] En vertu de l'article R 311-9 alinéas 1 et 2 du même code, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 7 août 2014, n° 13/00179

[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 12 décembre 2013,la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PICARDIE demande au juge de l'exécution, au visa de l'article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, de la dire recevable et bien fondée à solliciter la subrogation dans les poursuites de saisie immobilière diligentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Liberté Saint Maurice à Y […] à l'encontre de Monsieur F-G X et Madame A B épouse X sur les biens et droits immobiliers divers biens et droits immobiliers situés à Y […] (Val de Marne), 2-4 avenue Winston Churchill, cadastrés section D n°80 pour 20 a 24 ca, […]

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