Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre unique / Section 2 : La procédure
Article R311-10 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.
Commentaires • 5
Décisions • 131
[…] Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, la CRCAM sollicite, au visa des articles R311-10 et R311-11 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 112 et 114 du code de procédure civile, la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de M. Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Cezanne. […] R. 311-10 et R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le vice de forme tenant aux erreurs matérielles affectant l'identification de la créance, n'est sanctionné par la nullité que sur justification d'un grief.
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[…] Sur le fondement des articles R 311-5, R 311-10, R 322-28, R 322-29, R 322-30, R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, 112 à 121 et 905-1 et 905-2 du CPC, de: […] 5-L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 30 mars 2023, n° 22/06105
[…] L'article R. 311-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile ;
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