Article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2013
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 183

Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :

1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ;

2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;

4° L'avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;

6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;

7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;

8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du juge de l'exécution ;

9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;

11° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi ;

13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait été régulièrement avisé au préalable.

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.

Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
9 textes citent l'article

Commentaires59


Solent avocats · 4 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 11 mai 2017, n° 16/07749
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel formé le 03 novembre 2016 par les époux X ; […] 2. Le commandement de saisie immobilière du 26 février 2015 est nul parce que le détail de la créance qu'il contient n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 321-3 3 e alinéa du code des procédures civiles d'exécution : Le solde débiteur n'est pas détaillé et le tableau d'amortissement n'est pas donné.

 Lire la suite…
  • Crédit immobilier·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Commandement·
  • Exécution·
  • Capital·
  • Développement·
  • Vente amiable·
  • Tableau d'amortissement·
  • Amortissement

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 16 février 2017, n° 16/02826

[…] M. X demande à la cour, au visa des articles L 311-2, L 111-3 6°, R 321-3, R 322-21 alinéa 1du code des procédures civiles d'exécution et L 277 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, de : In limine litis,

 Lire la suite…
  • Trésor public·
  • Mer·
  • Lot·
  • Réclamation·
  • Recouvrement·
  • Exécution·
  • Hypothèque légale·
  • Vente aux enchères·
  • Hypothèque·
  • Impôt

3Cour d'appel de Douai, Référés, 19 octobre 2017, n° 17/00167

[…] Par acte en date du 12 novembre 2015, les époux X ont fait assigner la Société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Nord France Europe devant le juge de l'exécution de Béthune pour voir, au visa des articles 648 du code de procédure civile et R 321-3 et L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, :

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Europe·
  • Sursis à exécution·
  • Commandement·
  • Prêt·
  • Saisie immobilière·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Banque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).