Article R321-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 7 juillet 2015, n° 15/05182

[…] L'article R 322–15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L 311–2 et L 311–6 du même code sont réunies, c'est à dire que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable. Aux termes des l'article R 321-8 et suivants du code précité, le commandement de payer valant saisie immobilière doit être publié au fichier immobilier dans les deux mois qui suivent sa signification.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 6 février 2014, n° 13/00134

[…] En conséquence monsieur C Z doit être débouté de sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière au motif que cette dernière serait disproportionnée. Sur la demande de cantonnement : L'article R.321-8 du code des procédures civiles d'exécution concerne l'hypothèse où plusieurs commandements sont signifiés concernant le même immeuble. L'article R.321-9 prévoit, à titre d'exception, la possibilité de publier un commandement plus récent, à condition qu'il englobe des biens immobiliers non visés par le premier commandement publié. L'article R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité d'un cantonnement provisoire de la procédure de saisie à un seul des biens saisis, doit être lu à la lumière de ces deux textes.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 19 mars 2015, n° 15/00018

[…] Aux termes de l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi; […] Au vu des dispositions des articles R321-8 et R322-9 du code des procédures civiles d'exécution, la radiation du commandement peut intervenir en cas de nullité ou d'inefficacité du commandement, ce qui est le cas en l'espèce, le créancier poursuivant ayant intérêt à la radiation du commandement afin de pouvoir en délivrer un autre efficace;

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