Article R321-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 21 décembre 2016, n° 15/00250

[…] Conformément aux dispositions de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer. […] - dire et juger qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles L321-6 et R321-12 du code des procédures civiles d'exécution ; […] 4 Sur la demande de cantonnement de la saisie à la seule propriété dénommée S ORION en application des articles L 321-6 et R 321-12 du code des procédures civiles d'exécution :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 25 janvier 2024, n° 23/08883
Infirmation

[…] La cour ne peut examiner l'argumentation de l'appelante relatif à son impossibilité à agir par empêchement de la loi en raison de la péremption du précédent commandement (depuis le 25 mars 2015) qu'elle devait faire constater par le juge de l'exécution afin de pouvoir en délivrer un nouveau, dans la mesure où ce moyen, tiré des articles 2234 du code civil et R.321-9 du code des procédures civiles d'exécution, n'avait pas été invoqué à l'audience d'orientation de sorte qu'il irrecevable en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation.

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3Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 21/003761
Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, signifiées le 7 septembre suivant à la Banque régionale de l'Ouest, la société My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, 2461, 2462 et 2464 du code civil, L. 311-1 eu suivants, R. 311-1 et suivants, R. 322-12, R. 322-16 et R. 322-17, L. 331-2, R. 331-6 et R. 321-9 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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