Article R321-10 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Commentaires4


Solent avocats · 14 septembre 2023

Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 22 février 2023

Franck Azoulay · LegaVox · 3 janvier 2017
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Décisions9


1Cour d'appel de Pau, 7 mai 2015, n° 15/01796
Irrecevabilité

[…] Le créancier poursuivant devra donc faire porter mention de cette péremption en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière, aux fins d'information des tiers, et du conservateur, conformément aux dispositions de l'article R. 321-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Saisie immobilière·
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  • Notaire·
  • Acte·
  • Commandement de payer·
  • Exécution·
  • Crédit·
  • Procédure·
  • Prêt

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 19 décembre 2019, n° 19/15463
Irrecevabilité

[…] M. le Directeur des Finances Publiques, par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, demande à la cour, sur le fondement des articles 2 (2') et 2 (10') du Décret n' 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques, 710-1, 1374, 2440, 2441 et 2449 du code civil, du décret n' 55-22 du 4 janvier 1955, L. 212-1, R. 321-10 et R.322-9 du code des procédures civiles d'exécution, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire de :

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  • Finances publiques·
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  • Service·
  • Saisie·
  • Décret·
  • Acquittement·
  • Forme des référés

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-24.732, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 2244 du code civil, L. 321-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2243 du code civil et R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ; […] p. 4, § 4), quand cette péremption était sans effet sur l'interruption de prescription qu'il avait réalisée, la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et R. 321-10 du code des procédures civiles d'exécution et, par fausse application, l'article 2243 du code civil.

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