Article R321-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires3


Solent avocats · 14 septembre 2023

Village Justice · 10 octobre 2016

Il n'en demeure pas moins, comme le soulève la Haute Juridiction, qu'ayant vérifié que les conditions auxquelles le jugement du 14 février 2014 avait subordonné la vente amiable en application de l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées par l'acte authentique de vente du 14 mai 2014, au profit de Monsieur Z, le juge de l'exécution qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches pour constater cette vente au sens de l'article R 322-25 du même code, en a déduit à bon droit que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur, et premier […] […] En effet, l'article R 321-14 du même code précise que le bien est rendu indisponible jusqu'à ce que le juge ait vocation à trancher la difficulté.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 7 octobre 2016
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Décisions3


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 15 avril 2022, n° 20/01631
Confirmation

[…] — au visa des articles 1103, 1104, 1122, 1128, 1162, 1170, 1178, 1183, 1186, 1187, 1193, 1224, 1227, 1229, 1304 et suivants, 1352 à 1352-9 du code civil et des articles L. 141-2, L. 321-1, L. 321-2, R. 321-13 et R. 321-14 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Promesse de vente·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Option·
  • Saisie·
  • Commandement de payer·
  • Condition suspensive·
  • Vendeur

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 19 novembre 2015, n° 10/00059

[…] Il soutient qu'il ne démontre en aucun cas être créancier de la partie saisie puisqu'ils sollicitent que soit constatée, du fait de la réalisation d'une vente devenue parfaite, qu'il est propriétaire de certains lots objet de la saisie alors qu'ils étaient indisponibles à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement, en application de l'article R 321-14 du code des procédures civiles d'exécution, qu'en tout état de cause, la décision dont il se prévaut n'a pas été publié à la conservation des hypothèques antérieurement à la publication de son commandement.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 3 février 2015, n° 14/00178

[…] Par acte d'huissier en date du 18 Novembre 2014, LCL – LE CREDIT LYONNAIS ayant pour mandataire la société du CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur G H I A à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON à l'audience d'orientation du 06 Janvier 2015, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution: […] Selon les dispositions de l'article R 321-14 du code précité, pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article L 321-5 est signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'orientation sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.

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