Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble / Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication / Sous-section 3 : La restriction aux droits du saisi
Article R321-15 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l'usage de l'immeuble saisi sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Commentaire • 1
Décisions • 24
[…] X qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article R 321-15 du code des procédures civiles d'exécution, fait valoir que : […]
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[…] Par conclusions du 28 juillet 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Grenoble Rivet, visant notamment les dispositions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 et R.321-15, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 815-17 du code civil, demande à la Cour de statuer comme suit :
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3. Cour d'appel de Grenoble, 9 décembre 2014, n° 14/03199
[…] Le rejet de cette demande ne peut être que confirmé dès lors que le calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que celle d'une année civile est sanctionnée par la seule substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt au taux conventionnel. Sur la demande d'expulsion Il se déduit de l'article R. 321-15 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'expulsion du débiteur saisi peut être ordonnée par le jugement d'orientation. C'est donc à tort que le premier juge a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion des époux X. La BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne justifie ni n'allègue d'aucune circonstance grave à l'appui de sa demande d'expulsion, de sorte qu'elle en sera déboutée.
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