Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble / Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication / Sous-section 4 : La saisie des fruits
Article R321-16 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Par acte authentique dressé le 26 juin 2009 par Maître [R] [W], notaire à [Localité 10], […] ainsi qu'il ressort des relevés successifs de créance, que la caisse régionale de crédit mutuel n'a engagé aucune procédure à l'encontre du tiers saisi alors que celui-ci n'a manifestement jamais donné les renseignements demandés par l'huissier en application de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le 15 février 2017 Mme [K] a déclaré à l'huissier qu'elle avait perçu des loyers pendant deux ans, […] rencontré en personne, pour le paiement des loyers sur le fondement de l'article R321-16 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de la saisie immobilière en cours.
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[…] 5. Selon ses conclusions remises le 7 mars 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 145-41 du code de commerce, des articles 1104, 1302, 1343-5, 1719 du code civil, des articles 4, 5, 117, 122, 145, 700, 753 et 835 du code de procédure civile, des articles L 321-3, R 321-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à titre principal, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mai 2019, n° 18/00919
[…] — constater que le nom de l'emprunteur est M. Y Z alors que le nom de la personne assignée est M. Y X. M. Y X reproche à la décision déférée d'avoir écarté ses moyens et arguments alors : — que la caducité du commandement de payer est encourue à défaut pour le créancier poursuivant de l'avoir publié dans le délai de l'article R. 321-16 du code des procédures civiles d'exécution, — que le commandement de payer est intervenu plus de deux ans après l'expiration du délai de prescription. Les dernières échéances ayant été payées le 22 août 2012, — que la procédure est nulle. Le titre daté du 3 février 2006 sur lequel se fonde la saisie contient un nom diffèrent de celui visant le débiteur de la saisie immobilière.
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