Article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.


En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Jean-jacques Ansault · Gazette du Palais · 19 mars 2024

www.kubnick-avocat.fr · 18 octobre 2023

Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire. […] En outre, en application de l'article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de l'instance d'appel du jugement d'adjudication

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 30 mars 2017, n° 16/07766
Confirmation

[…] Vu les conclusions des appelantes du 6 décembre 2016, intitulées conclusions d'incident en demande d'annulation des effets du jugement du 9 mars 2016 de prorogation du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la cour, vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'assignation en référé suspension devant le premier président de la cour d'appel de Paris, vu le pourvoi en cassation du 25 mai 2016 à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2016, vu l'article R. 121-22, vu la taxe foncière du mois d'août de M me F G, vu les articles R. 321-20, R. 321-21, R. 321-22, R. 311-10, […]

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2Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 9 avril 2019, n° 19/00127
Infirmation partielle

[…] Et il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement.

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3Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 25 février 2020, n° 15/02926
Infirmation

[…] A R R E T […] Au soutien de ses prétentions, elle déclare ne pas entendre, en l'état, se prévaloir des dispositions du jugement dont appel ayant ordonné la vente forcée des biens appartenant aux consorts X. Toutefois, et afin de conserver ses droits et conformément aux dispositions du protocole d'accord elle entend voir proroger son commandement de saisie immobilière en date du 2 septembre 2014 afin d'éviter la péremption de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution et ce, à titre conservatoire, jusqu'à l'expiration de l'échéancier convenu entre les parties.

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