Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble / Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication / Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de cinq ans ne commence à courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Commentaires • 50
Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire. […] En outre, en application de l'article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de l'instance d'appel du jugement d'adjudication
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que sur le fond il résulte de l'article R .321-20 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ;
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[…] — Invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire présentée à la cour par M me A X sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile et l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article R.321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, […] Par dernières écritures notifiées le 09 décembre 2020 madame A X demande à la cour, au visa des articles 526 du Code de procédure civile, R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, des articles 32-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 9 janvier 2018, n° 16/00036
[…] Selon l'article R 321-20 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
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