Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre Ier : La saisie de l'immeuble / Section 4 : Les effets de l'acte de saisie et de sa publication / Sous-section 6 : La péremption du commandement de payer valant saisie
Article R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Commentaires • 22
Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire. […] En outre, en application de l'article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de l'instance d'appel du jugement d'adjudication
Lire la suite…Décisions • 402
[…] Vu les conclusions des appelantes du 6 décembre 2016, intitulées conclusions d'incident en demande d'annulation des effets du jugement du 9 mars 2016 de prorogation du commandement de saisie-vente du 19 janvier 2012, par lesquelles il est demandé à la cour, vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'assignation en référé suspension devant le premier président de la cour d'appel de Paris, vu le pourvoi en cassation du 25 mai 2016 à l'encontre de l'arrêt du 24 mars 2016, vu l'article R. 121-22, vu la taxe foncière du mois d'août de M me F G, vu les articles R. 321-20, R. 321-21, R. 321-22, R. 311-10, R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, […]
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[…] Par conclusions notifiées le 31 juillet 2014, l'EARL Les Deux Filles demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; vu les articles R 321-20 et R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 1382 du code civil et dans l'hypothèse où la cour annulerait l'adjudication du lot n° 5, de dire et juger que l'EARL Les Deux Filles a subi un préjudice patrimonial, financier et moral et en conséquence, de condamner in solidum les créanciers poursuivants et inscrits au paiement des sommes de :
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 8e section, 21 novembre 2017, n° 17/08757
[…] Aux termes de l'article Rྭ321–20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication. L'article R 321-21 du même code prévoit qu'à l'expiration du délai prévu à l'article R 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publiée au fichier immobilier.
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