Article R322-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
3 textes citent l'article

Commentaires16


Solent avocats · 14 septembre 2023

Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 26 janvier 2022
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1Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 7 janvier 2019, n° 18/01585
Infirmation partielle

[…] — le 17 août 2018 à domicile de la banque CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT. Dans leurs conclusions du 1 er août 2018 les époux X demandent à la cour de : « Vu les dispositions des articles R. 322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, INFIRMER le jugement rendu par le juge de l'exécution du TGI de Clermont-Ferrand statuant en matière de saisie immobilière en date du 21 juin 2018 en ce qu'il a : — rejeté l'exception de prescription soulevée par Monsieur et Madame X,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 9 novembre 2023, n° 23/01540

[…] Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2023, le Crédit agricole demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 651 et suivants du code de procédure civile, de :

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3Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 5 décembre 2017, n° 16/02088
Infirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004297 du 29/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) […] Ils n'ont pas contesté alors la régularité de l'assignation pour cette audience, dont ils font aujourd'hui valoir, non pas qu'ils n'en ont pas eu connaissance, mais qu'elle n'a pas été délivrée dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie prescrit par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

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