Article R322-6 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 15 mars 2022
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Décisions357


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 octobre 2022, n° 22/07562
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes… ».

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2Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 16/18354
Infirmation

[…] ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016 […] Il résulte des termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 19 janvier 2017, n° 16/00401

[…] L'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.

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