Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 1 : Les actes préparatoires à la vente / Sous-section 2 : L'assignation à comparaître / Paragraphe 2 : L'assignation des créanciers inscrits
Article R322-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Commentaires • 6
Décisions • 357
[…] Aux termes de l'article R.322-15 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes… ».
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[…] ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016 […] Il résulte des termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 19 janvier 2017, n° 16/00401
[…] L'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
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