Article R322-8 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions47


1Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015, 14/04161
Confirmation

[…] ¿ la dénonce du commandement valant saisie aux créanciers inscrits peut être fait aux domiciles élus figurant sur les bordereaux d'inscription ainsi que le prévoit l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 12 mars 2018, n° 17/00884
Confirmation

[…] La banque réplique que l'ordonnance critiquée a justement décidé que les articles R. 311-7 et R. 322-8 du code des procédures civiles d'exécution étaient inapplicables à l'espèce et déclaré l'appel irrecevable, en ce que :

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3Cour d'appel de Reims, 16 décembre 2014, n° 14/02666
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu qu'au cas particulier le créancier poursuivant a fait le choix, conformément à la faculté offerte par l'article R 322-8 du code des procédures civiles d'exécution, de signifier la dénonce en l'étude de M e Prevost, domicile élu de la Société générale ;

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