Article R322-13 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai d'un mois suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et d'un état hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 8 décembre 2020
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Décisions110


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 5 novembre 2012, n° 10/00072
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ce dernier créancier ayant pris une inscription après l'audience d'orientation et après l'adjudication n'a pas procédé à la déclaration de sa créance dans le mois suivant l'inscription conformément à l'article R322-13 du Code des procédures civiles d'exécution. Il est donc déchu de sa sûreté et ne peut intervenir dans la distribution. Il n'a pas davantage répondu dans les délais à la demande d'actualisation de sa créance, celle-ci étant intervenue par conclusions en date du 6 janvier 2012. Le Trésor Public devra être payé sur le solde du prix après distribution.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 décembre 2015, n° 12/00159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après publication du commandement de payer valant saisie et avant la publication du titre de vente interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal, frais et intérêts échus au jour de leur déclaration. […] Toutefois, aux termes de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 23 octobre 2014, n° 14/00074

[…] Par requête en date du 28 mai 2014, la SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, a déclaré sa créance. Par conclusions en date du 5 juin 2014 et requête en date du 10 juin 2014, la SA CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, a déclaré sa créance en application des dispositions de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution. Par requête en date du 6 juin 2014, la SA CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, a déclaré sa créance en application des dispositions de l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2014, date à laquelle l'affaire a été entendue. Monsieur I Y B et Madame K L M N épouse Y B, débiteurs saisis, n'ont ni constitué avocat, ni comparu.

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