Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 1 : Les actes préparatoires à la vente / Sous-section 4 : Les déclarations de créance
Article R322-14 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.
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Décisions • 16
[…] — dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; […] R 322-14 du code des procédures civiles d'exécution).
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[…] en second lieu que le non-respect du délai de 15 jours pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer le véhicule n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de ladite opposition, que suite à l'opposition faite le 29 octobre 2014 la société DIAC disposait d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance pour saisir le juge du fond en vertu de l'article R322-14 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que ce délai était expiré lorsqu'elle a assigné au fond le 22 décembre 2014 de sorte que l'ordonnance aux fins d'appréhension doit être déclarée caduque et la société DIAC déboutée de sa demande de restitution.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2016, n° 15/06182
[…] Or, en application des dispositions de l'article R 322-14 du Code des procédures Civiles d'Exécution, le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R 332-3.
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