Article R322-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 48 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R. 332-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 mai 2020, n° 19/07861
Infirmation

[…] — dire que les frais de poursuites taxés ainsi que les frais de mainlevée des inscriptions seront à la charge de l'acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l'article R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution ; […] R 322-14 du code des procédures civiles d'exécution).

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Saisie immobilière·
  • Vente amiable·
  • Crédit agricole·
  • Capital·
  • Exécution·
  • Saisie des rémunérations·
  • Procédure·
  • Vente forcée·
  • Autorisation de vente

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 5 octobre 2017, n° 15/06268
Infirmation partielle

[…] en second lieu que le non-respect du délai de 15 jours pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de restituer le véhicule n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de ladite opposition, que suite à l'opposition faite le 29 octobre 2014 la société DIAC disposait d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance pour saisir le juge du fond en vertu de l'article R322-14 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que ce délai était expiré lorsqu'elle a assigné au fond le 22 décembre 2014 de sorte que l'ordonnance aux fins d'appréhension doit être déclarée caduque et la société DIAC déboutée de sa demande de restitution.

 Lire la suite…
  • Contrat de crédit·
  • Véhicule·
  • Opposition·
  • Exécution·
  • Restitution·
  • Dette·
  • Sociétés·
  • Ordonnance·
  • Intérêt·
  • Épouse

3Cour d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2016, n° 15/06182
Confirmation

[…] Or, en application des dispositions de l'article R 322-14 du Code des procédures Civiles d'Exécution, le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites en vue d'établir le projet de distribution prévu à l'article R 332-3.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Atlantique·
  • Exécution·
  • Jugement d'orientation·
  • Sauvegarde·
  • Assurance-vie·
  • Procédure·
  • Sursis à statuer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).