Article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023

Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 31 mai 2023
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1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 mars 2018, n° 17-14.990
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « il incombe au juge de l'exécution et à la cour statuant sur l'appel de ses décisions de s'assurer, conformément à l'obligation posée par l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. […]

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  • Vente amiable·
  • Impôt·
  • Immeuble·
  • Vente forcée·
  • Condition économique·
  • Valeur·
  • Recouvrement·
  • Particulier·
  • Prix·
  • Permis de construire

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 16 février 2017, n° 16/02452
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. Madame Z A épouse X et monsieur D X n'ont pas comparu en première instance.

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  • Crédit agricole·
  • Épouse·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Vente amiable·
  • Acte·
  • Appel·
  • Vente forcée·
  • Exécution·
  • Prix

3Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2013, n° 13/00043
Confirmation

[…] En application de l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le Juge de l'Exécution lorsqu'il autorise la vente amiable, s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

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  • Crédit immobilier·
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  • Vente amiable·
  • Clause pénale·
  • Finances publiques·
  • Compromis de vente·
  • Exigibilité·
  • Clause·
  • Trésorerie·
  • Finances
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