Article R322-16 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 50 al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 43

La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code.

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Commentaires2


Solent avocats · 14 septembre 2023

Thierry Vallat · 11 décembre 2015

[…] 26 mars 2015, 14/04949 | Legifrance nous rappelle à cet égard qu'en application de l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution […] la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l'article R. 331-11-1 du code de la consommation. […] L331-5) : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L.331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur [...] ».

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Décisions114


1Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 12/21331
Infirmation

[…] — fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée conformément à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à dans quatre mois, […] Considérant que l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur » ; que l'article R 322-16 du même code dispose que « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. La demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation » ; que l'article R 322-5,3°du même code précise que le débiteur doit être « présent ou représenté par un avocat » ;

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  • Vente amiable·
  • Crédit·
  • Vente forcée·
  • Saisie immobilière·
  • Autorisation·
  • Immeuble·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Lot·
  • Partie commune

2Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 20 juin 2019, n° 18/06441
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi peut former une demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement, lorsque il a formé une demande dans les conditions prévues par les articles L721-4 et R. 721-5 du code de la consommation.

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  • Aquitaine·
  • Saisie immobilière·
  • Surendettement·
  • Suspension·
  • Exécution·
  • Procédure·
  • Crédit agricole·
  • Créanciers·
  • Conditions de vente·
  • Vente amiable

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 7 novembre 2019, n° 19/01905
Irrecevabilité

[…] Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juin 2019, elle demande à la cour au visa des articles R.322-16 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et L.331-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré, et en conséquence de :

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  • Saisie immobilière·
  • Crédit agricole·
  • Suspension·
  • Surendettement des particuliers·
  • Procédure·
  • Date·
  • Commission de surendettement·
  • Exécution·
  • Durée·
  • Créanciers
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