Article R322-17 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 50 al. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.

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Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 12 juillet 2022
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Décisions366


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 21/01630
Confirmation

[…] La cour rappelle que, en vertu de l'article R. 322-17 du code des procédures civiles d'exécution, la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat et que cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 17 février 2016, n° 15/00285

[…] D ' E V R Y […] Vu la demande de vente amiable que Monsieur L E X et Madame H I épouse X ont formée dans les conditions de l'article R322-17 du Code des procédures civiles d'exécution,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 14 mai 2013, n° 12/10779

[…] A l'audience des débats, Monsieur X Y a sollicité, dans les conditions de l'article R322-17 du Code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation de procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi, alors que le Syndicat secondaire des copropriétaires de la Résidence l'ETOILE DU CHENE POINTU à CLICHY SOUS BOIS s'est opposé à cette demande.

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