Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 2 : L'audience d'orientation
Article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Commentaires • 36
[…] La Cour de cassation considère qu'en vertu de l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution que le montant de la créance était bien mentionné dans le dispositif du jugement d'orientation qui a autorité de la chose jugée « peu important les termes employés par le juge de l'exécution ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Selon l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
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[…] DIT que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est retenue conformément à l'article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour un montant de 174 299,90 € outre intérêts de retard au taux de 6,80 % sur la somme de 156 131,31 € à compter du 3 février 2011 et jusqu'à complet paiement ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 15 décembre 2022, n° 22/03393
[…] ' en application des dispositions de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, la créance du prêteur sera retenue pour un montant de 44 564,29 euros correspondant au montant des échéances impayées et des frais à la date du commandement'
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