Article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires83


Solent avocats · 14 septembre 2023

Claude Brenner · Gazette du Palais · 11 juillet 2023

Par maxime Barba, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur En Droit Privé À L’université Grenoble Alpes · Dalloz · 6 juin 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, n° 16-21.580
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Par ailleurs, la cour ne peut que rappeler que le motif qui préside aux conditions restrictives d'application du sursis à exécution des jugements ordonnant la vente forcée de l'immeuble – les dispositions des articles R. 322-28 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelante – est d'empêcher les recours dilatoires préjudiciables et ainsi de protéger le droit patrimonial des créanciers.

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  • Caducité·
  • Crédit agricole·
  • Vente forcée·
  • Commandement de payer·
  • Créanciers·
  • Saisie·
  • Sursis à statuer·
  • Statuer·
  • Exécution·
  • Adjudication

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 24 octobre 2019, n° 19/01905
Confirmation

[…] Le Crédit Agricole conclut au rejet de la demande de sursis à statuer sur le fondement de l'article 343 du code de procédure civile. Il soutient que l'appel du jugement d'incident est irrecevable conformément à l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et précise que la SCI LEA s'est désistée de son référé en rétractation de l'ordonnance ayant fixé la date de l'audience d'adjudication. […]

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  • Adjudication·
  • Crédit agricole·
  • Récusation·
  • Suspicion légitime·
  • Saisie immobilière·
  • Jugement·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure civile·
  • Vente·
  • Exécution

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 17/00210
Irrecevabilité

[…] Le conseil de l'appelant a été avisé par courrier du président de la 2 e chambre civile en date du 31 janvier 2017 , de ce qu'en application des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution l'appel du jugement d'orientation est régi par les dispositions de la procédure à jour fixe, que l'irrecevabilité tirée du non respect de l'article 919 du code de procédure civile serait relevée d'office. Il lui a été précisé que l'affaire était fixée à l'audience du 22 mai 2017 à 10h30 pour être statué par la cour sur la recevabilité de son appel et a été invité à présenter toutes observations utiles sur l'irrecevabilité soulevée.

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  • Jugement d'orientation·
  • Saisie immobilière·
  • Appel·
  • Exécution·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Avocat·
  • Vente forcée·
  • Juge
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