Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le juge rappelle que l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution encadre strictement la possibilité d'accorder un délai supplémentaire. Il exige que le débiteur justifie d'un engagement écrit d'acquisition, le délai ne pouvant excéder trois mois. En l'espèce, les débiteurs produisent une offre d'achat signée le 13 novembre 2025 au prix de 378 000 euros. Le juge en déduit que la condition légale est remplie et qu'un délai supplémentaire doit être accordé. Cette décision confirme la volonté de favoriser la vente amiable lorsque des perspectives sérieuses existent.
Lire la suite…L'article R322-16 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit ainsi : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. ». […] Au contraire, le juge exerce un véritable contrôle d'opportunité. […] L'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit : « Le juge (…) fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché… » Ce texte est essentiel, […]
Lire la suite…[…] A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S […] Par acte d'huissier en date du 20 Septembre 2014, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a assigné la S.C.I. “LA VALLASSOISE” représentée par son gérant en exercice à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON à l'audience d'orientation du 16 Décembre 2014, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution: […] Par ailleurs, l'article R 322-21 du même code dispose que: […] En application des dispositions de l'article 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente.
[…] A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S […] le CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA) a fait délivrer à Monsieur J K L-M N un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 106 5401 21 € arrêtée au 28 janvier 2014 outre intérêts postérieurs en vertu d'un acte reçu par la SCP Kintzig, […] aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution: […] — de dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, […] — de dire qu'en cas d'application de l'article R 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] D ' E V R Y […] JUGEMENT D'ORIENTATION RENDU LE 21 Janvier 2015 […] A l'audience de rappel, le juge ne peut, en application de l'article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, accorder un délai supplémentaire aux fins de la rédaction et de la conclusion de l'acte authentique que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition.
Le juge rappelle que l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution encadre strictement l'octroi d'un délai supplémentaire. Il exige que le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et que le délai ne serve qu'à finaliser l'acte authentique. En l'espèce, les débiteurs ont communiqué un projet de vente et les documents de financement pour un montant de 122.406,88 euros. Ce prix est supérieur à celui de 115.000 euros fixé par le précédent jugement d'orientation, démontrant la viabilité de l'opération.
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