Article R322-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires9


Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 30 avril 2020

[…] L'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. […]

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www.bdidu.fr · 27 avril 2017

[…] pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis, sur la circonstance qu'aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente dans les termes de l'article R. 322-21 du Code des procé […] X..., […] justifiait d'un mandat de vente du 29 mai 2015 et 2 juin 2015 pour un prix net vendeur de 477.000 euros et deux avis de valeur du bien comprise entre 450.000 et 520.000 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 322-20 et R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution. "

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1Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 12/21331
Infirmation

[…] — fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée conformément à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à dans quatre mois, […] Considérant que l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur » ; que l'article R 322-16 du même code dispose que « La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. La demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation » ; que l'article R 322-5,3°du même code précise que le débiteur doit être « présent ou représenté par un avocat » ;

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  • Vente amiable·
  • Crédit·
  • Vente forcée·
  • Saisie immobilière·
  • Autorisation·
  • Immeuble·
  • Prêt·
  • Débiteur·
  • Lot·
  • Partie commune

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 20 octobre 2022, n° 22/07562
Confirmation

[…] Par message RPVA du 21 septembre 2022, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire des observations, avant le 28 septembre 2022, sur le moyen de droit tiré de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution soulevé d'office. […] En outre, il résulte de l'article R.322-21 du même code que le juge qui autorise la vente amiable fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

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  • Crédit·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Adresses·
  • Jugement·
  • Créanciers·
  • Signification·
  • Saisie immobilière·
  • Vente amiable·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 9 mars 2017, n° 16/24256
Confirmation

[…] — autorisé M. et M me Y à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, […] C'est à bon droit que la banque soulève l'irrecevabilité des contestations concernant la créance, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour n'avoir pas été présentées lors de l'audience d'orientation. […]

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  • Vente amiable·
  • Commandement·
  • Vente forcée·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Créance·
  • Biens·
  • Montant·
  • Fins de non-recevoir
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