Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article R322-22 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Commentaires • 5
L'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) précise les obligations pesant sur le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable de son bien. Conformément au droit commun, la vente amiable est passée devant un notaire librement choisi par le cédant et l'acquéreur, elle est assimilée dans ses effets à une vente volontaire par l'article L. 322-3 du CPC exéc.. […] L'article R. 322-22 du CPC exéc. prévoit que le juge fixe la date de l'audience de vente forcée, conformément aux règles applicables en cette matière, c'est-à-dire un délai compris entre deux et quatre mois suivant sa décision.
Lire la suite…A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne alors la vente forcée dans des conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéa de l'article R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution. […]
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[…] Par ordonnance du 07 mai 2015, le conseiller de la mise en état de la 6 e chambre, après avoir sollicité les observations de l'appelant sur la recevabilité de ce recours, a déclaré celui-ci irrecevable au motif que le jugement du 25 novembre 2014 n'était pas susceptible d'appel, conformément aux dispositions de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution, en ajoutant qu'à supposer qu'un appel nullité du jugement soit recevable, aucun excès de pouvoir n'était allégué et que ni la déclaration d'appel ni les conclusions de l'appelant ne faisaient mention d'un appel nullité.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 1er décembre 2016, n° 15/00209
[…] Il convient donc d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s'agit, et de fixer la date de l'audience d'adjudication, conformément aux dispositions de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
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