Article R322-22 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Solent avocats · 14 septembre 2023

BOFiP · 17 août 2022

L'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) précise les obligations pesant sur le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable de son bien. Conformément au droit commun, la vente amiable est passée devant un notaire librement choisi par le cédant et l'acquéreur, elle est assimilée dans ses effets à une vente volontaire par l'article L. 322-3 du CPC exéc.. […] L'article R. 322-22 du CPC exéc. prévoit que le juge fixe la date de l'audience de vente forcée, conformément aux règles applicables en cette matière, c'est-à-dire un délai compris entre deux et quatre mois suivant sa décision.

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Village Justice · 10 octobre 2016

A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne alors la vente forcée dans des conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéa de l'article R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution.

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 décembre 2012, 11-26.683, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et M me X…, un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ; Attendu que M. et M me X… se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;

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  • Autorisation du juge de l'exécution·
  • Audience d'orientation·
  • Pourvoi en cassation·
  • Saisie immobilière·
  • Irrecevabilité·
  • Vente amiable·
  • Cassation·
  • Exclusion·
  • Ouverture·
  • Procédure

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 12 janvier 2023, n° 22/02910
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 322-1, R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution chargé du suivi de la présente procédure de saisie immobilière devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt:

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  • Crédit foncier·
  • Saisie immobilière·
  • Créance·
  • Exigibilité·
  • Prêt·
  • Vente amiable·
  • Débiteur·
  • Banque·
  • Saisie·
  • Créanciers

3Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2015, n° 14/02496
Irrecevabilité

[…] Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des articles R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, que la décision qui, après un jugement autorisant la vente amiable du bien saisi, ordonne la reprise de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ;

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  • Crédit agricole·
  • Jugement d'orientation·
  • Appel·
  • Vente amiable·
  • Vente forcée·
  • Pierre·
  • Saisie immobilière·
  • Procédure civile·
  • Exécution·
  • Saisie
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