Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article R322-22 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Commentaires • 5
L'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) précise les obligations pesant sur le débiteur autorisé à procéder à la vente amiable de son bien. Conformément au droit commun, la vente amiable est passée devant un notaire librement choisi par le cédant et l'acquéreur, elle est assimilée dans ses effets à une vente volontaire par l'article L. 322-3 du CPC exéc.. […] L'article R. 322-22 du CPC exéc. prévoit que le juge fixe la date de l'audience de vente forcée, conformément aux règles applicables en cette matière, c'est-à-dire un délai compris entre deux et quatre mois suivant sa décision.
Lire la suite…A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne alors la vente forcée dans des conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéa de l'article R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 55 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Quercy-Rouergue, devenue la caisse régionale Nord Midi Pyrénées, à l'encontre de M. et M me X…, un jugement a autorisé la vente amiable du bien faisant l'objet de la procédure ; Attendu que M. et M me X… se sont pourvus en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a refusé de constater la vente amiable ;
Lire la suite…- Autorisation du juge de l'exécution·
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[…] Vu les articles L 322-1, R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […] Dit qu'en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution chargé du suivi de la présente procédure de saisie immobilière devra dans tous les cas être ressaisi par l'une ou l'autre des parties, par assignation en reprise d'instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt:
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3. Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2015, n° 14/02496
[…] Mais attendu qu'il ressort de la combinaison des articles R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, que la décision qui, après un jugement autorisant la vente amiable du bien saisi, ordonne la reprise de la procédure, n'est pas susceptible d'appel ;
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