Article R322-23 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives à son droit de rétractation, les versements effectués par celui-ci restent consignés pour être ajoutés au prix de vente dans la distribution.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires6


Solent avocats · 14 septembre 2023

Me Paul Barroux · consultation.avocat.fr · 25 octobre 2022

Or, il sera rappelé que l'article R 322-23 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de vente amiable autorisée, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.

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M. Jean-François Parigi · Questions parlementaires · 13 juillet 2021

Lors d'une saisie immobilière, le code des procédures civiles d'exécution prévoit, à ses articles L. 322-4 et suivants et R. 322-23 et suivants, la possibilité pour l'occupant débiteur d'obtenir une vente à l'amiable. Le débiteur s'acquitte alors de frais de poursuite élevés auprès de l'avocat du créancier poursuivant. Un problème légal se pose alors : le débiteur n'a pas le droit de régler ces frais aux moyens du prix de la vente. Il est donc forcé de s'endetter, alors même qu'il est déjà une personne en difficulté financière.

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1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 4 janvier 2017, n° 16/00256

[…] Il sera rappelé que le prix de la vente ne pourra être consigné qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations, nonobstant toute indication contraire du cahier des conditions de vente et ce en application de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 28 février 2017, n° 15/00378

[…] Il sera rappelé que le prix de la vente ne pourra être consigné qu'auprès de la Caisse des dépôts et consignations, nonobstant toute indication contraire du cahier des conditions de vente et ce en application de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 mai 2015, n° 15/00066

[…] Ils devront être consignés conformément aux dispositions de l'article R 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution à la Caisse des Dépôts et Consignations. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l'acte de vente qu'après s'être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés.

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  • Caisse d'épargne
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