Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 3 : La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Commentaires • 10
« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer […] Pour autant, des questions demeurent : il faudra envisager les modalités de saisine du juge de l'exécution après cette vente en adaptant certainement les dispositions de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, il faudra s'interroger sur le sort des créanciers de l'article 2375 du code civil qui participent à la distribution[3]mais qui ne sont pas consultés pour donner leur accord dans la vente de gré du nouvel alinéa précité il faudra compléter l'article A.444-191 V du code de commerce qui prévoit qu […]
Lire la suite…Dans cette affaire, en l'état d'un jugement critiqué subordonnant la vente amiable du bien saisi, au visa des dispositions de l'article R 322-21 du Code des procédures civile d'exécution, à la signature de l'acte authentique de vente, la Haute juridiction considère que le juge de l'exécution, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches pour constater cette vente au sens de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution, en a déduit a bon droit que l'intervention volontaire d'une personne se prétendant acheteur évincé n'était pas recevable. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — autorisé M. et M me Y à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R322-21 à R322-25 du code des procédures civiles d'exécution, […] C'est à bon droit que la banque soulève l'irrecevabilité des contestations concernant la créance, en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, pour n'avoir pas été présentées lors de l'audience d'orientation. […]
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[…] — dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l'Exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, après constatation de la vente, le transfert des fonds de la vente consignés à la Caisse des dépôts et Consignations à la CARPA (séquestre désigné conformément au Cahier des conditions de vente),
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 avril 2021, n° 20/05585
[…] Elle reconnaît que l'article R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution qui donne compétence au juge de l'exécution pour constater la vente amiable et ordonner la radiation des inscriptions n'a cependant pas été modifié et qu'un décret d'application fait défaut.
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