Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R322-26 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Commentaires • 4
[…] Il est tout d'abord vivement conseillé de visiter le bien que l'on souhaite acquérir. […] Là encore, le code des procédures civiles d'exécution encadre strictement les conditions de la visite qui sont déterminées par le juge à la demande du créancier poursuivant (article R 322-26 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution). Cette visite (généralement unique) est réalisée par un huissier.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Conformément aux dispositions de l'article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé.
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[…] M. X fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution la vente ne pouvait être fixée que 2 mois après le jugement d'orientation et que le juge de l'exécution ne pouvait, dans son jugement du 21 août 2013, la fixer au 16 octobre 2013. La BNP Paribas et la Banque populaire maintiennent que le délai prévu par l'article R322-26 du code de procédure civile exécution n'est assorti d'aucune
Lire la suite…- Vente amiable·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015, 14/04476
[…] Rappelant les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution le premier juge a reporté à bon escient la vente initialement prévue au 12 juin 2014 au motif que M me Christine X… ayant relevé appel du jugement du 3 avril 2014 ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi, la cour n'avait pas encore statué sur le bien-fondé de son recours. Il a pour les mêmes motifs, compte tenu des délais prévus à l'article R 322-26 du code précité et des exigences en matière de publicité telles que figurant aux articles R 322-31 et suivants relevé le poursuivant de la caducité éventuelle du commandement de saisie.
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Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.
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