Article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires17


1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023

3Saisie immobilière, entre caducité du commandement de payer et usucapion.
Village Justice · 16 septembre 2016

[…] Les consorts Y et Z se fondaient sur les dispositions de l'article R 322-27 du Code de procédure civile d'exécution, rappelant qu'au jour indiqué, si le créancier poursuivant ou, à défaut, si tout autre créancier inscrit alors subrogé dans les poursuites, ne sollicite pas la vente, le juge ne peut que constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

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1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017, n° 16-21.580
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en refusant de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie, quand pourtant aucun cas de force majeure ne permettait le report de la vente forcée et qu'en l'absence de demande de vente à l'audience du 16 février 2012, le commandement de payer valant saisie délivré par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE devait être déclaré caduc, la Cour d'appel a violé les articles R. 322-27 et R. 322-28, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 janvier 2013, n° 11/00342

[…] Prononcé publiquement Le Tribunal, Vu l'article R.322-27 du Code des procédures civiles d'exécution ; MOTIFS DU JUGEMENT Attendu que la vente n'est pas requise le jour fixé par le jugement d'orientation; qu'il y a lieu de constater la caducité du commandement ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 3 juin 2014, n° 13/13114

[…] Par application de l'article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière lorsque la vente n'a pas été requise à l'audience fixée.

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