Article R322-27 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 60 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires17


Solent avocats · 14 septembre 2023

Village Justice · 16 septembre 2016

[…] Les consorts Y et Z se fondaient sur les dispositions de l'article R 322-27 du Code de procédure civile d'exécution, rappelant qu'au jour indiqué, si le créancier poursuivant ou, à défaut, si tout autre créancier inscrit alors subrogé dans les poursuites, ne sollicite pas la vente, le juge ne peut que constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

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1Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 28 juin 2022, n° 22/00998
Confirmation

[…] Par acte authentique dressé le 26 juin 2009 par Maître [R] [W], notaire à [Localité 10], la caisse fédérale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du centre ouest a consenti à Mme [X] [K] un prêt de 126 200 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux effectif global annuel de 6,712 %. […] La procédure de saisie immobilière engagée à la suite de la signification du commandement de payer du 15 février 2017 a pris fin par un jugement du 30 mai 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, qui a constaté, en application de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 12 septembre 2017, n° 16/13408

[…] Par application de l'article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière lorsque la vente n'a pas été requise à l'audience fixée.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 20 juin 2017, n° 16/03317

[…] Par application de l'article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière, le juge constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière lorsque la vente n'a pas été requise à l'audience fixée.

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