Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 44
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Par ailleurs, la cour ne peut que rappeler que le motif qui préside aux conditions restrictives d'application du sursis à exécution des jugements ordonnant la vente forcée de l'immeuble – les dispositions des articles R. 322-28 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelante – est d'empêcher les recours dilatoires préjudiciables et ainsi de protéger le droit patrimonial des créanciers.
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[…] Aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 10 juillet 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens a, vu l'article R 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, reporté au mardi 16 octobre 2012 à 11 heures, la vente de l'immeuble saisi situé à Rollot (80), XXX, sur une parcelle cadastrée section XXX pour une contenance de 19 ares et XXX, appartenant à Monsieur I A et Madame C D, épouse A, et sur les poursuites et diligences du créancier poursuivant, dit que le jugement devra être signifié aux débiteurs saisis.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre des référés, 8 septembre 2017, n° 17/00359
[…] Madame E fait valoir que le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs en ordonnant un sursis à statuer de la vente forcée du bien saisi alors que l'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la vente forcée ne peut être reportée qu'en cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.
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