Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R322-28 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 44
Commentaires • 13
Décisions • +500
[…] Sur le fondement des articles R 311-5, R 311-10, R 322-28, R 322-29, R 322-30, R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d'exécution, 112 à 121 et 905-1 et 905-2 du CPC, de: […] L'article R322-2 de ce code énonce que le procès-verbal de description comprend :
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[…] Par dernières conclusions notifiées et déposées le 17 janvier 2014 le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE GARDIAN demande à la cour Vu les dispositions des articles L 331-3-1 et R 331-11-2 du Code de la consommation, Vu l'article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d'exécution. de réformer purement et simplement le jugement dont appel, de déclarer irrecevables les demandes formulées tant par la commission de surendettement, que par les époux X, de dire que le Syndicat des Copropriétaires pourra reprendre la procédure de saisie immobilière sans délai. de dire et juger que les frais de publicité et de visite exposés pour l'audience du 13 décembre 2012, ainsi que les dépens de la procédure seront à la charge des époux X.
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 6 mai 2015, n° 14/00090
[…] Les dispositions de l'article 61 du décret du 27 JUILLET 2006 devenu R 322-28 du Code des Procédures Civiles d'Exécution autorisent le report de la vente forcée en cas de force majeure ou à la demande de la commission de surendettement. Les dispositions de l'article R322-19 du même code autorisent aussi le report en cas d'appel à l'encontre d'un jugement ordonnant la vente par adjudication, à condition que la cour n'ait pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.
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