Article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution ou au cabinet de l'avocat du poursuivant.
L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne comporte aucune autre mention.
L'avis affiché est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 × 29,7 cm).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
9 textes citent l'article

Commentaires9


Village Justice · 11 novembre 2023

(Article R 322-31 du code des procédures civiles d'exécution) L'avis publié indique en principe la date et l'heure de visite du bien saisi. Cette visite (généralement unique) est encadrée par un commissaire de justice. Où puis-je trouver les informations relatives au bien qui m'intéresse et sur lequel je souhaite enchérir ? […] L'audience d'adjudication est publique, et se tient sous la direction du juge de l'exécution (Article L 322-5 du code des procédures civiles d'exécution). Premièrement, le juge de l'exécution taxe et annonce le montant des frais de poursuite (article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution). […] (Article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution)

 Lire la suite…

BJA Avocats · 27 octobre 2023

Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.

 Lire la suite…

Solent avocats · 14 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 6 mai 2021, n° 20/02285
Infirmation partielle

[…] — dit que le créancier poursuivant se chargera des mesures de publicité conformément aux articles R.'322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […]

 Lire la suite…
  • Vente forcée·
  • Crédit agricole·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Lot·
  • Subrogation·
  • Particulier·
  • Parcelle·
  • Service·
  • Cadastre

2Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016, n° 14/03092
Infirmation partielle

[…] Dit que la licitation aura lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi, notamment pour ce qui concerne la publicité qui se fera dans les conditions du droit commun prévues par les dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé qu'en accord entre les parties la publicité comprendra :

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Compte·
  • Épargne salariale·
  • Enfant·
  • Société générale·
  • Licitation·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Biens·
  • Solde·
  • Recel

3Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 16/18354
Infirmation

[…] Il résulte des termes de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31, ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

 Lire la suite…
  • Commandement de payer·
  • Crédit·
  • Mainlevée·
  • Saisie immobilière·
  • Exécution·
  • Caducité·
  • Publicité foncière·
  • Jugement·
  • Finances publiques·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).