Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 2 : La publicité / Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
Article R322-34 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la salle d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère peut être exercée.
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle que figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des frais taxés ainsi que l'indication du greffe compétent pour recevoir les offres de surenchère et du délai de dix jours suivant la vente pour les former.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] En effet, bien que cette indication soit contenue dans l'avis affiché au Tribunal, par le Greffier, postérieurement à l'adjudication (article R.322-34 du Code des Procédures Civiles d'exécution ) il est important pour des amateurs potentiels, qui ne connaissent pas forcément les rouages de la procédure des ventes aux enchères, de savoir, avant l'adjudication, qu'une surenchère pourra être recevable pendant un délai de 10 jours après l'adjudication afin de pouvoir, s'ils n'ont pu participer à la première adjudication, se renseigner auprès de leur Avocat pour éventuellement surenchérir.
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[…] Il soutient qu'il s'agit des rémunérations tarifées ayant fait l'objet d'un état de frais taxé en application de l'article R 322-34 du code des procédures civiles d'exécution qui n'ont aucun rapport avec la valeur du bien immobilier qui ne peuvent être qualifiés de manifestement excessifs dès lors qu'ils sont tarifés et taxés par le juge de l'exécution immobilière.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 27 février 2013, n° 2012005087
[…] et Il du Livre IIl du Code des procédures civiles d'exécution, qu'elle aura lieu notamment sans aucune garantie. Ordonnons que la publicité de ladite vente sera faite conformément aux dispositions des articles R322-31 à R 322-34 du Code des procédures civiles d'exécution. Disons qu'un Huissier de justice territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. Disons que l'immeuble pourra être visité sous le ministère d'un Huissier de justice
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