Article R322-35 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions236


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00132

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00209

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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3Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 12/21951
Irrecevabilité

[…] — dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles 64 à 68 du décret du 27 juillet 2006 devenus R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article 69 du même texte devenu R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donné dans les conditions des articles 70 et 71 du même décret devenus R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, et a autorisé en outre la parution d'une annonce sur INTERNET,

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