Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 2 : La publicité / Paragraphe 1 : La publicité de droit commun
Article R322-35 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.
Commentaire • 1
Décisions • 236
[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.
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[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 12/21951
[…] — dit que les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles 64 à 68 du décret du 27 juillet 2006 devenus R.322-31 à R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article 69 du même texte devenu R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donné dans les conditions des articles 70 et 71 du même décret devenus R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d'exécution, et a autorisé en outre la parution d'une annonce sur INTERNET,
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