Article R322-35 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle vente est précédée de la publicité de droit commun.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions236


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00132

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00209

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 4 janvier 2017, n° 15/00118

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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